Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE III — FISCALITE LOCALE

CHAPITRE II — CONTRIBUTION DES PATENTES

SECTION III — TARIF

 Art. 163.–   - La contribution due résulte de l'application d'un taux sur le chiffre d'affaires annuel réalisé par le contribuable. Ce taux est arrêté par les collectivités territoriales décentralisées publiques locales bénéficiaires du produit de la patente, à l'intérieur d'une fourchette légalement fixée par tranche de chiffre d'affaires.

Au-delà d'un chiffre d'affaires de 2 milliards, un abattement de 5 % est appliqué à chaque tranche entière de 500 millions de francs, sans que la réduction totale ne puisse dépasser 30%! du chiffre d'affaires au-dessus de 2 milliards.

Toutefois, en ce qui concerne les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises visés à l'article 39 du présent Code, la patente est calculée ainsi qu'il suit :

(a) pour les transporteurs de personnes et par véhicule :

une taxe déterminée égale à 27 500 francs et

une taxe variable égale à 1250 francs par place à partir de la 11ème place.

(b) pour les transporteurs de marchandises et par véhicule :

- une taxe déterminée égale à 37 500 francs et une taxe variable égale à 2 500 francs par tonne de charge utile au-dessus de trois tonnes.