Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE UNIQUE — DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 163.– L'observateur indépendant s'interdit pendant la durée de son contrat de fournir des biens, travaux ou services destinés à l'administration auprès de laquelle il exerce.
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