Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE UNIQUE — DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSITOIRES ET FINALES

 Art. 163.–   L'observateur indépendant s'interdit pendant la durée de son contrat de fournir des biens, travaux ou services destinés à l'administration auprès de laquelle il exerce.