Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE VI — SAISIE DES NAVIRES

Chapitre II — Saisie-vente

 Art. 163.–   (1) Lorsque le navire n'est pas saisi dans un Etat de la C.E.M.A.C. dont il bat pavillon, la dénonciation prévue à l'article précédent est adressée au consul visé à l'article 152.

(2) Le délai de comparution est de soixante jours à compter de cette dénonciation.