Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE II — LE NAVIRE
TITRE VI — SAISIE DES NAVIRES
Chapitre II — Saisie-vente
Art. 163.– (1) Lorsque le navire n'est pas saisi dans un Etat de la C.E.M.A.C. dont il bat pavillon, la dénonciation prévue à l'article précédent est adressée au consul visé à l'article 152.
(2) Le délai de comparution est de soixante jours à compter de cette dénonciation.
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