Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.

Section III — INFLUENCE ET FRAUDE.

 Art. 163.– Fraude aux examens.

Est puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 25.000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui commet une fraude dans les examens ou concours dans le but d'obtenir soit son entrée dans un service public, soit un diplôme, certificat ou titre délivré par l'Etat ou un service public national ou étranger.