Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION II — L'APPEL

 Art. 163.–   Les décisions avant-dire droit rendues en cours d'instance, qu'elles préjugent ou non au fond du droit ainsi que celles déclarant l'action recevable ou rejetant les exceptions tirées des articles 115 à 122 ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision rendue au fond.