Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE XV — Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance ou suspicion légitime et de la récusation.

 Art. 163.–   La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours qui courront :

Si le jugement est contradictoire, du jour du jugement ;

Si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration de l'opposition ;

Si le jugement a été rendu par défaut ou qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même par défaut.