Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre II — DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
Art. 163.– (1) Le Procureur de la République n'est pas lié, dans son réquisitoire, par la qualification donnée aux faits par l'auteur de la plainte avec constitution de partie civile.
(2) Le Juge d'Instruction n'est pas lié par la qualification donnée aux faits dans la plainte ou par le réquisitoire du Procureur de la République.
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