Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VII — Mesures restrictives de liberté

 Art. 163.–   La détention préventive ne peut être prononcée ou prolongée que par ordonnance motivée du juge d'instruction démontrant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne peuvent être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :

conserver les preuves ou les indices matériels ;

éviter une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

éviter une concertation frauduleuse entre la personne inculpée et les autres auteurs ou complices ;

protéger la personne inculpée ;

garantir le maintien de la personne inculpée à la disposition de la justice ;

mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.

La détention préventive peut également être ordonnée dans les conditions prévues au présent article, lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire quelle que soit la peine privative de liberté encourue.

Les dispositions de l'alinéa premier du présent article s'appliquent aux réquisitions du procureur de la République lorsqu'elles visent à ordonner la détention préventive de l'inculpé.