Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL

CHAPITRE II — DU DIFFEREND COLLECTIF

SECTION II — DE L'ARBITRAGE

 Art. 163.–   (1) La sentence arbitrale est notifiée sans délai aux parties par l'inspecteur du travail du ressort.

(2) A l'expiration d'un délai de huit (8) jours francs à compter de la notification et si aucune des parties n'a manifesté son opposition, la sentence acquiert force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 164 ci-dessous. Il en est de même si une opposition ayant été formée, elle a été levée avant l'expiration dudit délai.

(3) L'opposition est formée, à peine de nullité absolue, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'inspecteur du travail du ressort.