Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre IV — Les intermédiaires de commerce
Titre II — Le commissionnaire
Art. 163.– Le commissionnaire doit donner au commettant tout renseignement utile relatif à l'opération, objet de la commission, le tenir informé de ses actes, et lui rendre compte loyalement une fois l'opération effectuée.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement