Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE II — SURETES MOBILIERES

CHAPITRE V — NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS

Section V — Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce

Sous-section I — Nantissement du fonds de commerce

 Art. 163.–   A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :

1°)

la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ;

2°)

la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales;

3°)

les éléments du fonds nanti ;

4°)

les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.

  Nantissement de fonds de commerce – Acte de nantissement – Mentions obligatoires – Enumération et description des biens nantis

  Nantissement du fonds de commerce – Autorisation d'inscription provisoire du nantissement – Défaut de mention de la Personne morale débitrice – Défaut d'indication des éléments du fonds nanti – Défaut de mention des conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts – Défaut de notification de la décision autorisant le nantissement – Défaut d'élection de domicile du créancier – Autorisation d'inscription définitive – Non – Mainlevée et radiation du nantissement