Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE
CHAPITRE II — PRESTATIONS
SECTION VI — LE REMBOURSEMENT DES COTISATIONS A LA CHARGE DU TRAVAILLEUR SALARIE
Art. 163 TER (NOUVEAU).– (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)
Bénéficie du remboursement des cotisations à la charge du salarié, sous forme d'un capital versé en une seule fois, le travailleur salarié qui, à 60 ans totalise au plus deux (2) années d'activités soumises à cotisation au titre de la branche Retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
Cette condition d'âge est levée, pour le travailleur salarié originaire d'un Etat non signataire d'une convention de sécurité sociale avec la Côte d'Ivoire, incluant des règles de totalisation des périodes d'assurance et qui quitte définitivement la Côte d'Ivoire.
Le montant du remboursement des cotisations correspond à la somme des cotisations à la charge du salarié et effectivement prélevées sur ses salaires durant sa carrière.
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