Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE VI — De la vente.
CHAPITRE IV — Des obligations du vendeur.
SECTION III — De la garantie.
Paragraphe I — DE LA GARANTIE EN CAS D'ÉVICTION
Art. 1637.– Si, dans le l'as de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve l'évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
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