Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE V — Du mariage.
CHAPITRE I — Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Art. 164.– Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées:
par l'article 161 aux mariage s entre alliés en ligne directe lorsque la personne, qui a créé l'alliance est décédée;
par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs;
par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
(NDLR : Voir les articles 52 à 67 Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques)
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