Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE V — Du mariage.

CHAPITRE I — Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

 Art. 164.–   Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées:

par l'article 161 aux mariage s entre alliés en ligne directe lorsque la personne, qui a créé l'alliance est décédée;

par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs;

par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

(NDLR : Voir les articles 52 à 67 Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'Etat civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques)