Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE V — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE IV — DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE

 Art. 164.–   (1) Les candidatures font l'objet, dans les quinze (15) jours suivant la convocation du corps électoral, d'une déclaration en triple exemplaire, revêtue des signatures légalisées des candidats.

(2) Cette déclaration est déposée et enregistrée, contre récépissé, à la Direction Générale des Elections ou au niveau du démembrement départemental d'Elections Cameroon de la circonscription concerné. Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel par le candidat ou le mandataire, contre accusé de réception.

(3) Les déclarations de candidature déposées au niveau du démembrement départemental d'Elections Cameroon sont transmises sans délai à la Direction Générale des Elections.

(4) La déclaration de candidature mentionne :

les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats ;

le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache ;

le signe choisi pour l'impression des bulletins de vote ou pour identifier le parti ;

le nom du mandataire de la liste, candidat ou non et l'indication de son domicile ;

les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription dans la constitution de la liste ;

les indications sur la prise en compte du genre dans la constitution de la liste.

(5) Est interdit le choix d'un emblème comportant à la fois les trois

(3) couleurs : vert, rouge, jaune.