Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE VI — SAISIE DES NAVIRES

Chapitre II — Saisie-vente

 Art. 164.–   (1) Le tribunal fixe dans son jugement la mise à prix, les conditions de vente et les modalités de publicité. Si dans le délai de sept jours, aucune offre n'est faite, le tribunal rend un jugement autorisant l'ouverture de nouvelles enchères assorties d'une mise à prix inférieur.

(2) La vente se fait à l'audience de criées du tribunal compétent, quinze jours après apposition d'affiche et insertion de cette affiche dans un journal d'annonces légales, sans préjudice de toutes autres publications qui peuvent être autorisées par ce tribunal.

(3) Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente sera faite soit à l'étude et par le ministère d'un notaire, soit en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi.

(4) Dans ces divers cas, le jugement règle la publicité.