Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT, LA DEFENSE NATIONALE ET LA SECURITE PUBLIQUE
Section IV — Bandes armées
Art. 164.– Est puni de l'emprisonnement (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) à vie quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus par l'article 158, ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des biens publics ou privés, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la Force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se met à la tête de bandes armées ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque.
La même peine s'applique à celui qui dirige l'association, lève ou fait lever, organise ou fait organiser des bandes ou, sciemment et volontairement, leur fournit ou procure des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou leur envoie des subsistances ou qui, de toute autre manière, pratique des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.
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