Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE

CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 164.–   La branche retraite définie au présent titre doit permettre la coordination de cette branche avec les régimes de la retraite de toute institution ou organisme répondant au même objet fonctionnant dans les Etats ayant une branche similaire. Le conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale passe, en conséquence, avec les représentants qualifiés de ces Institutions ou Organismes, toutes Conventions nécessaires pour permettre la garantie réciproque des droits des travailleurs appelés à exercer leur activité ou à résider sur deux ou plusieurs des Etats visés par ces Conventions.