Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

 Art. 164.–   (1) L'ordonnance à fin d'informer peut être prise contre une personne dénommée ou non dénommée. Elle mentionne :

a)

les nom, prénoms et qualité de son auteur;

b)

la qualification pénale des faits reprochés ;

c)

les nom, prénoms et qualité de la personne poursuivie, lorsque celle-ci est connue ou la mention « X » lorsque la personne poursuivie est inconnue;

d)

l'énonciation précise des dispositions pénales violées ;

e)

les lieu et date de la commission des faits.

(2) L'ordonnance doit être signée du Juge d'Instruction et revêtue de son sceau.