Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Art. 164.– (1) L'ordonnance à fin d'informer peut être prise contre une personne dénommée ou non dénommée. Elle mentionne :
les nom, prénoms et qualité de son auteur;
la qualification pénale des faits reprochés ;
les nom, prénoms et qualité de la personne poursuivie, lorsque celle-ci est connue ou la mention « X » lorsque la personne poursuivie est inconnue;
l'énonciation précise des dispositions pénales violées ;
les lieu et date de la commission des faits.
(2) L'ordonnance doit être signée du Juge d'Instruction et revêtue de son sceau.
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