Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE III — DROITS ET OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET DES UTILISATEURS
Art. 164.– L'opérateur ou le fournisseur de services est tenu de prendre les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel qu'il détient et qu'il traite sous réserve du respect des obligations légales.
L'opérateur ou le fournisseur de services doit garantir le droit pour toute personne :
de ne pas être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées. L'opérateur assure la gratuité de cette faculté ou à défaut subordonne son exercice au paiement d'une somme raisonnable et non dissuasive ;
de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de l'adresse complète de son domicile, dans la mesure où les données disponibles permettent de distinguer cet abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une référence à son genre ;
de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données la concernant à des fins commerciales ;
d'interdire gratuitement que les données à caractère personnel la concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées dans des opérations commerciales par voie de Télécommunications/TIC, à l'exception des opérations concernant les activités autorisées et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et l'abonné ;
d'obtenir gratuitement la communication des données à caractère personnel la concernant et d'exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées.
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