Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
SECTION II — L'APPEL
1. Des formes de l'appelArt. 164 (NOUVEAU).– (LOI N° 93-670 DU 09/08/1993)
L'appel est formé par exploit d'huissier délivré dans les conditions prévues pour les ajournements et selon les formes prévues à l'article 246.
Il doit être motivé. Il contiendra :
l'indication de la juridiction qui a statué ;
la date de ce jugement ;
le nom et l'adresse de la partie ou des parties intimées ;
la notification à l'intimé des obligations qui lui incombent au titre de l'article 166.
Il est procédé, en outre, aux formalités prévues par l'article 157 alinéas 2 et 3.
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