Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION II — L'APPEL

1. Des formes de l'appel

 Art. 164 (NOUVEAU).–   (LOI N° 93-670 DU 09/08/1993)

L'appel est formé par exploit d'huissier délivré dans les conditions prévues pour les ajournements et selon les formes prévues à l'article 246.

Il doit être motivé. Il contiendra :

l'indication de la juridiction qui a statué ;

la date de ce jugement ;

le nom et l'adresse de la partie ou des parties intimées ;

la notification à l'intimé des obligations qui lui incombent au titre de l'article 166.

Il est procédé, en outre, aux formalités prévues par l'article 157 alinéas 2 et 3.