Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE VI — De la vente.

CHAPITRE IV — Des obligations du vendeur.

SECTION III — De la garantie.

Paragraphe II — DE LA GARANTIE DES DÉFAUTS DE LA CHOSE VENDUE

 Art. 1642.–   Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.