Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE VI — De la vente.
CHAPITRE IV — Des obligations du vendeur.
SECTION III — De la garantie.
Paragraphe II — DE LA GARANTIE DES DÉFAUTS DE LA CHOSE VENDUE
Art. 1643.– Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement