Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES

Chapitre III — TRANSIT

SECTION IV — TRANSIT INTERNATIONAL

 Art. 165.–   (1) Le transit international est réservé à certains transporteurs privilégiés qui seuls peuvent être admis par décision du Secrétariat Exécutif de la CEMAC à souscrire vis-à-vis de la douane des engagements que comportent les titres de mouvements utilisés pour les différents modes de transport empruntés (2).

(2) Les entreprises bénéficiaires du transit international doivent mettre à la disposition de l'administration des douanes, les magasins où les marchandises seront reçues en attendant qu'un régime douanier définitif leur soit assigné, ainsi que les installations et le matériel nécessaires à leur dédouanement.

(3) Le Secrétaire Exécutif de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale détermine les conditions de construction, de fermeture et de scellement des véhicules de toutes sortes utilisés pour le transit 3, ainsi que les formalités auxquelles est subordonnée la faculté de souscrire des manifestes acquits en matière de transit par aéronefs.