Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE III — FISCALITE LOCALE

CHAPITRE II — CONTRIBUTION DES PATENTES

SECTION IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES

 Art. 165.–   - La contribution des patentes est établie en tenant compte des particularités suivantes :

pour toute activité commerciale, lorsque aucun élément comptable ne permet de déterminer exactement le chiffre d'affaires, celui-ci est considéré comme étant égal à dix fois le stock constaté évalué au prix de vente ; toutefois, l'Inspecteur ou le Contrôleur a la possibilité d'établir la patente par comparaison à un établissement similaire

en aucun cas, les importations et les exportations effectuées par une banque, agence de banque ou tout organisme agissant en tant que commissionnaire en marchandises ou transitaire, ne pourront dispenser les clients du paiement de la patente d'importation ou d'exportation

toutefois, n'est pas réputé importateur, le commerçant dont les transactions de cette nature n'atteignent pas 15 millions de francs par an

pour l'application de la patente d'importateur ou d'exportateur, il est tenu compte cumulativement des chiffres d'affaires réalisés à l'importation et à l'exportation

la patente de l'entrepreneur de transport ne couvre pas les opérations de trafiquant ambulant effectuées par le transporteur, le chauffeur et ses aides, l'armateur, le capitaine ou les hommes de l'équipage

les compagnies de navigation dont les navires ou les avions touchent le Cameroun ne sont assujetties à la patente au Cameroun que si elles y ont un établissement

les compagnies d'assurance n'ayant pas d'établissement au Cameroun mais qui y sont représentées, ne sont imposables qu'au siège ou au principal établissement de l'agent d'assurance qui les représente