Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE II — LE NAVIRE
TITRE VI — SAISIE DES NAVIRES
Chapitre II — Saisie-vente
Art. 165.– (1) Les affichages sont apposés au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, à la porte principale du tribunal devant lequel on procèdera, en place publique ou sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la Chambre de Commerce, au Bureau des douanes et au siège de la circonscription maritime du lieu de vente.
(2) Les affiches doivent indiquer :
les nom, profession et demeure du poursuivant ; les titres en vertu desquels il agit ;
le montant de la somme qui lui est due ;
l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal compétent et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;
les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi ;
le nom du bâtiment et, le cas échéant, le nom du capitaine, ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;
le lieu où il se trouve ;
la mise à prix et les conditions de la vente ;
les jour, lieu et heure de l'adjudication.
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