Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE XV — Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance ou suspicion légitime et de la récusation.
Art. 165.– Dans le même délai de vingt-quatre heures à compter de la remise de la copie, les juges seront tenus de donner leur déclaration par écrit, portant ou leur acquiescement à la récusation, ou leur refus de s'abstenir, avec leurs réponses aux moyens de la récusation ou leurs observations sur la demande de renvoi.
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