Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE XV — Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance ou suspicion légitime et de la récusation.

 Art. 165.–   Dans le même délai de vingt-quatre heures à compter de la remise de la copie, les juges seront tenus de donner leur déclaration par écrit, portant ou leur acquiescement à la récusation, ou leur refus de s'abstenir, avec leurs réponses aux moyens de la récusation ou leurs observations sur la demande de renvoi.