Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre III — DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

 Art. 165.–   (1) La procédure d'information judiciaire est écrite. Les actes sont dactylographiés par le greffier sous le contrôle effectif du Juge d'Instruction.

(2) L'information judiciaire donne lieu à l'ouverture d'un dossier.

(3)

a) Le dossier d'information fait l'objet d'un inventaire détaillé tenu à jour.

b) Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier d'instruction au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception.

(4) Toutes les pièces du dossier, y compris l'inventaire, sont établies au moins en double exemplaire, afin de permettre, en cas de recours, la transmission d'un double à la Cour d'Appel.

(5)

a) Le Ministère Public peut se faire délivrer, par le greffier d'instruction, copie certifiée conforme de tous les actes de la procédure.

b) Les autres parties peuvent également, à leur requête et contre paiement des frais, se faire délivrer copie de toute pièce de la procédure.

(6) Les copies peuvent être établies à l'aide de tout procédé de reproduction.