Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE VI — De la vente.
CHAPITRE V — Des obligations de l'acheteur
Art. 1652.– L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente, jusqu'au payement du capital dans les trois cas suivants :
S'il a été ainsi convenu lors de la vente;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus; Si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation.
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