Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE V — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE IV — DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE
Art. 166.– (1) Le candidat titulaire et son suppléant doivent conjointement verser au Trésor Public un cautionnement fixé à cinq millions (5.000.000) de francs, selon les formes et modalités prévues par l'article 124 alinéa 2 de la présente loi.
(2) Le cautionnement peut être restitué par le Trésor Public dans les cas visés à l'article 147 de la présente loi.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement