Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE

CHAPITRE I — DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE

Paragraphe II — DE LA JURIDICTION DES MAIRES COMME JUGES DE POLICE

 Art. 166.–   (Abrogé par la loi décret n° 66-DF-512 du 15 octobre 1966)

(Version initiale)

Les maires des communes, non chef-lieu de canton, connaîtront, concurremment avec les juges de paix, des contraventions commises dans l'étendue de leur commune, par les personnes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont présentes lorsque les témoins y seront aussi résidents ou présents, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommage et intérêts à une somme déterminée, qui n'excédera pas celle de 15 fr.

Ils ne pourront jamais connaître des contraventions attribuées exclusivement aux juges de paix par l'article 139, ni d'aucune des matières, dont la connaissance est attribuée aux juges de paix considérés comme juges civils.