Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE IV — DES CRIMES ET DELITS TOUCHANT LA POLICE INTERIEURE DU NAVIRE
Art. 166.– Toute personne embarquée, autre que le capitaine qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature à entraîner une condamnation pénale pour armement, est punie d'un emprisonnement de dix jour à trois mois.
Si le coupable est le capitaine, la peine peut être doublée.
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