Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE IV — DES CRIMES ET DELITS TOUCHANT LA POLICE INTERIEURE DU NAVIRE

 Art. 166.–   Toute personne embarquée, autre que le capitaine qui commet ou tente de commettre, dans une intention coupable et à l'insu de l'armateur, un acte de fraude ou de contrebande de nature à entraîner une condamnation pénale pour armement, est punie d'un emprisonnement de dix jour à trois mois.

Si le coupable est le capitaine, la peine peut être doublée.