Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE

CHAPITRE IV — CONTRÔLE ET CONTENTIEUX

 Art. 166.–   Sont applicables à la branche retraite, les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du présent Code, relatives au contrôle, au contentieux du recouvrement des cotisations et aux pénalités applicables en matière de prestations familiales et d'accidents du travail.