Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE XV — Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance ou suspicion légitime et de la récusation.
Art. 166.– Dans tous les cas et quelle que soit la nature de ces réponses ou observations, ou si les juges refusent ou s'abstiennent de répondre, le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures de la déclaration prévue à l'article 164 au premier président de la Cour d'appel.
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