Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII — Mesures restrictives de liberté
Art. 166.– En matière correctionnelle, la détention préventive ne peut excéder six mois.
Toutefois, le juge d'instruction peut décider de prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder six mois par une ordonnance motivée rendue après débat contradictoire au cours duquel le ministère public et l'inculpé ou son avocat sont entendus.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la détention préventive de l'inculpé demeure justifiée au regard des conditions de l'article 163, la Chambre d'instruction, saisie par requête du juge d'instruction peut prolonger la détention préventive pour une durée qui ne peut excéder six mois. Le juge d'instruction ne peut saisir la Chambre d'instruction qu'une seule fois.
La requête du juge d'instruction doit comporter les raisons qui justifient la poursuite de l'information. Il n'est pas nécessaire que la requête indique la nature des investigations envisagées lorsque cette indication risque d'entraver leur accomplissement.
A l'issue des délais sus-indiqués, l'inculpé est en détention injustifiée et doit être mis en liberté d'office.
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