Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.

CHAPITRE II — Du différend collectif.

Section I — De la conciliation.

 Art. 166.–   (1) Tout différend collectif doit être immédiatement notifié par les parties à l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale du ressort qui les convoque et procède à une tentative de règlement amiable.

(2) Les parties peuvent se substituer un représentant ayant qualité pour se concilier. Si une partie ne comparait pas, ou ne se fait pas valablement représenter, l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale dresse procès-verbal au vu duquel la partie défaillante pourra être condamnée à une amende de 5.000 à 2009000 Fr.

(3) L'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale convoque à nouveau les parties dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures.