Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION II — L'APPEL

1. Des formes de l'appel

 Art. 166 (NOUVEAU).–   (LOI N° 93-670 DU 09/08/1993)

Dans le délai de deux (2) mois à compter de la signification de l'appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffier de la Cour :

1)°

les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d'appel ;

2°)

une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour des explications orales.

L'appelant sera tenu, dans le même temps, du versement de la provision prévue par l'article 172 ; il devra également faire parvenir au greffe de la Cour, l'original de l'exploit de signification de l'appel, si celui-ci a été fait dans les formes prévues à l'article 164.