Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE VIII — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE PREMIER — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

SECTION I — CIRCULATION DES MARCHANDISES

 Art. 167.–   1°) Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des Douanes doivent être conduites au bureau de Douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits ;

2°) Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des Douanes, à la première réquisition :

a)

les titres de transport dont ils sont porteurs ;

b)

des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication, ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.