Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE VIII — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER
CHAPITRE PREMIER — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES
SECTION I — CIRCULATION DES MARCHANDISES
Art. 167.– 1°) Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l'intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des Douanes doivent être conduites au bureau de Douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits ;
2°) Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des Douanes, à la première réquisition :
les titres de transport dont ils sont porteurs ;
des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication, ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
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