Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE
CHAPITRE I — DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE
Paragraphe II — DE LA JURIDICTION DES MAIRES COMME JUGES DE POLICE
Art. 167.– (Abrogé par la loi décret n° 66-DF-512 du 15 octobre 1966)
(Version initiale)
Le ministère public sera exercé auprès du maire, dans les matières de police, par l'adjoint ; en l'absence de l'adjoint, ou lorsque l'adjoint remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par un membre du conseil municipal, qui sera désigné à cet effet par le procureur impérial, pour une année entière.
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