Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE

SECTION IV — DES FRAUDES EN JUSTICE

 Art. 167.– Dissimulation d'une procédure

Est punie d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute partie qui, par l'un des moyens prévus à l'article 318 (1) (c) du présent Code, tient son adversaire dans l'ignorance d'une procédure judiciaire dirigée contre lui.