Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE
CHAPITRE IV — CONTRÔLE ET CONTENTIEUX
Art. 167.– Lorsque l'employeur fait l'objet de la mise en demeure prévue à l'article 31 du présent Code, la régularisation de sa situation doit être entendue comme portant sur l'ensemble de la cotisation patronale et salariale, que cette dernière n'a pas été effectué par l'employeur, celui-ci peut opérer postérieurement une retenue compensatrice sur le salaire au titre des périodes en cause. L'échéance de prélèvement doit tenir compte de la quotité saisissable. Les pénalités et intérêts de travail éventuels restent à la charge de l'employeur.
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