Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
SECTION II — L'APPEL
1. Des formes de l'appelArt. 167.– L'appel ne peut être interjeté par les parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause, ou le représentant du ministère public, dans les cas prévus par la loi.
L'appel ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été parties à l'instance ayant donné lieu à cette décision.
Aucune intervention n'est recevable, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.
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