Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE XV — Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance ou suspicion légitime et de la récusation.
Art. 167.– Toutes les demandes de renvoi ou de récusation concernant des magistrats de juridiction d'instance sont soumises par le premier président à la chambre civile de La Cour d'appel, laquelle statue d'urgence sur conclusions du Procureur Général et sur rapport d'un conseiller, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.
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