Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION IX — DE L'EXPERTISE

 Art. 167.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Le juge d'Instruction ou le magistrat désigné par la juridiction doit convoquer les parties et leur donner connaissance des conclusions des experts dans les formes prévues aux articles 115, 116 et 117 ; il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise.

En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une décision motivée.