Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.

CHAPITRE II — Du différend collectif.

Section I — De la conciliation.

 Art. 167.–   (1) A l'issue de la tentative de conciliations l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale établit un procès-verbal constatant soit l'accord, soit le désaccord partiel ou total des parties qui contresignent le procès-verbal et en reçoivent chacune ampliation.

(2) L'accord de conciliation est exécutoire dans les conditions fixées à l'article 146 ci-dessus.