Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE I — DISPOSITIONS GENERALES SUR LA SOCIETE COMMERCIALE

LIVRE III — ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE CONTRE LES DIRIGEANTS SOCIAUX

TITRE II — ACTION SOCIALE

 Art. 167.–   Un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale après une mise en demeure des organes compétents non suivie d'effet dans le délai de trente (30) jours. Les requérants sont habilités à demander la réparation du préjudice subi par la société. En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société et non au(x) requérant(s).

Toutefois, à peine d'irrecevabilité de la demande, la société doit être régulièrement appelée en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

La société ou tout associé peut également demander à la juridiction compétente de désigner un mandataire ad hoc pour la représenter dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre la société et ses représentants légaux.