Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens

Chapitre V — Solutions du redressement judiciaire et de la liquidation des biens

Section II — Solution de la liquidation des biens

Sous-section II — Apurement du passif

Paragraphe VI — Effets de la réalisation de l'actif

 Art. 167.–   Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués ainsi :

aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur dans l'intérêt du créancier dont les titres sont antérieurs en date ;

aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur du meuble par rapport à l'ensemble de l'actif ;

aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ;

aux créanciers garantis par un nantissement ou par un privilège soumis à publicité, chacun suivant le rang de son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;

aux créanciers munis d'un privilège mobilier spécial, chacun sur le meuble supportant le privilège ;

aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus ;

aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés ;

aux créanciers chirographaires. En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 6°, 7° et 8° du présent article venant à rang égal, ceux-ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.