Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre IV — La saisie-attribution des créances

Chapitre II — Paiement par le tiers saisi

 Art. 167.–   Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au fur et à mesure des échéances dans les conditions prévues par l'alinéa 1 de l'article 165 ci-dessus.

Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de sa dette, même lorsque les sommes ont été versées à un séquestre conformément à l'article 166 ci-dessus, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.

La saisie ne produit plus d'effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.

  Saisie-attribution de créances – Tiers saisi – Etendue des obligations – Extinction des obligations – Obligation d'information du créancier – Défaut d'information – Condamnation au paiement des causes de la saisie

  Mainlevée de saisie-attribution de créances – Paiement de la créance par le tiers saisi – Défaut de cause – Libération des comptes saisis – Inopportunité de l'action