Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Livre II — Voies d'exécution
Titre IV — La saisie-attribution des créances
Chapitre II — Paiement par le tiers saisi
Art. 167.– Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au fur et à mesure des échéances dans les conditions prévues par l'alinéa 1 de l'article 165 ci-dessus.
Le tiers saisi est informé par le créancier de l'extinction de sa dette, même lorsque les sommes ont été versées à un séquestre conformément à l'article 166 ci-dessus, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.
La saisie ne produit plus d'effet lorsque le tiers saisi cesse d'être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.
▣ Saisie-attribution de créances – Tiers saisi – Etendue des obligations – Extinction des obligations – Obligation d'information du créancier – Défaut d'information – Condamnation au paiement des causes de la saisie
▣ Mainlevée de saisie-attribution de créances – Paiement de la créance par le tiers saisi – Défaut de cause – Libération des comptes saisis – Inopportunité de l'action
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