Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 168 BIS (NOUVEAU).– (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)
L'âge ainsi que le nombre des meilleures années de salaires soumis à cotisations et servant à la détermination du salaire moyen d'activité requis avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance pour bénéficier de la pension de retraite normale, de la pension de retraite anticipée, de la pension de conjoint survivant, de la pension d'invalidité et de l'allocation de solidarité, augmenteront d'un (1) an chaque année, pendant une période transitoire de cinq (5) ans, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
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