Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE VIII — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE PREMIER — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

SECTION I — CIRCULATION DES MARCHANDISES

 Art. 168.–   1°) Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des Douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au bureau de Douane le plus proche du lieu d'enlèvement ;

2°) Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des Douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau, a lieu sous le couvert des documents visés au paragraphe 2 de l'article 167 ci-dessus.