Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE VIII — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER
CHAPITRE PREMIER — CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES
SECTION I — CIRCULATION DES MARCHANDISES
Art. 168.– 1°) Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des Douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au bureau de Douane le plus proche du lieu d'enlèvement ;
2°) Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des Douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau, a lieu sous le couvert des documents visés au paragraphe 2 de l'article 167 ci-dessus.
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